Considérants (11)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.
(2)(2) Le règlement d’exécution (UE) 2021/760 de la Commission a modifié l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les règles applicables aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411 et 09.4420 (viande de volaille). Les nouvelles règles imposent aux opérateurs de prouver l’origine des marchandises en vue de leur mise en libre pratique, conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447 de la Commission.
(3)(3) Cette exigence est applicable à partir du 1er juin 2021, date d’ouverture de la première période de demande de certificat suivant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2021/760.
(4)(4) Compte tenu des difficultés rencontrées par les autorités des pays tiers pour fournir le certificat d’origine conformément aux nouvelles règles, certains opérateurs n’ont pas pu présenter les documents requis aux douanes et les marchandises n’ont pas pu être mises en libre pratique dans l’Union européenne.
(5)(5) Afin d’assurer une circulation fluide des marchandises au niveau douanier, il convient de prévoir une dérogation aux nouvelles règles pendant une période donnée, lorsque des pays tiers ou des opérateurs ne sont pas en mesure de prouver l’origine des marchandises conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447.
(6)(6) Il convient que la dérogation s’applique à compter de la date d’application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/760, qui a modifié l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
(7)(7) À l’annexe XIV.5 (lait et produits laitiers) du règlement d’exécution (UE) 2020/761, la partie B1 indique les contingents d’exportation ouverts par les États-Unis d’Amérique et précise les quantités que les opérateurs de l’Union peuvent exporter dans le cadre de ces contingents.
(8)(8) Le 6 juillet 2021, les États-Unis d’Amérique ont publié au registre officiel des États-Unis les nouvelles quantités des contingents d’importation de fromage, adaptées à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il est donc nécessaire de modifier les quantités pour les contingents tarifaires figurant à l’annexe XIV.5, partie B1, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 avant l’ouverture de la période de demande le 1er septembre 2021.
(9)(9) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence.
(10)(10) En raison de la nécessité urgente de mettre en œuvre la dérogation et la modification relatives au règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(11)(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
Dérogation au règlement d’exécution (UE) 2020/761
Par dérogation à la règle relative à la preuve de l’origine pour la mise en libre pratique établie à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411 et 09.4420, les autorités douanières peuvent exiger tout autre élément nécessaire pour prouver l’origine des produits si les opérateurs ne sont pas en mesure de fournir le certificat d’origine visé aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447 au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 2021.
Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/761
À l’annexe XIV.5 du règlement (UE) 2020/761, le tableau figurant dans la partie B1 est remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er est applicable à partir du 1er juin 2021.
Annexes
ANNEXE
| «Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique | Identification du contingent | Quantité annuelle disponible
| Numéro de groupe | Identification du groupe | | kg
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16-Tokyo | 835 712
| 16-Uruguay | 3 168 597
| 17 | Blue Mould | 17-Uruguay | 347 095
| 18 | Cheddar | 18-Uruguay | 333 480
| 20 | Edam/Gouda | 20-Uruguay | 1 100 000
| 21 | Italian type | 21-Uruguay | 2 025 000
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22-Tokyo | 393 006
| 22-Uruguay | 380 000
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25-Tokyo | 4 003 172
| 25-Uruguay | 2 420 000»