(12) La Commission considère en outre que l’hydrogénocarbonate de potassium est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n’est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5.1, dudit règlement. Il convient par conséquent de renouveler l’approbation de l’hydrogénocarbonate de potassium en tant que substance à faible risque.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1452 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1452
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1452
Versionacte d'origine du 03/09/2021 (CELEX 32021R1452)
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