Article 1
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation en tant que substance à faible risque de la substance active «hydrogénocarbonate de potassium» est renouvelée comme indiqué à l’annexe I.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 1er septembre 2009, par sa directive 2008/127/CE, la Commission a inscrit l’hydrogénocarbonate de potassium en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.
(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) L’approbation de la substance active «hydrogénocarbonate de potassium», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 août 2022.
(4) Des demandes de renouvellement de l’approbation de l’hydrogénocarbonate de potassium ont été introduites conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission dans le délai prévu par cet article.
(5) Les demandeurs ont présenté les dossiers complémentaires requis, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.
(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 19 décembre 2019. L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public et elle a consacré une consultation publique au projet de rapport d’évaluation du renouvellement. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement aux demandeurs et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission.
(7) Le 20 avril 2021, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que l’hydrogénocarbonate de potassium satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.
(8) Les 5 et 6 juillet 2021, la Commission a présenté un rapport de renouvellement et un projet de règlement pour l’hydrogénocarbonate de potassium au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(9) La Commission a invité les demandeurs à faire part de leurs observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Les demandeurs ont présenté leurs observations, et celles-ci ont fait l’objet d’un examen attentif.
(10) Il a été établi que les critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectés pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «hydrogénocarbonate de potassium».
(11) L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation de la substance active «hydrogénocarbonate de potassium» repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant de l’hydrogénocarbonate de potassium peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour une utilisation uniquement en tant que fongicide ou insecticide
(12) La Commission considère en outre que l’hydrogénocarbonate de potassium est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n’est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5.1, dudit règlement. Il convient par conséquent de renouveler l’approbation de l’hydrogénocarbonate de potassium en tant que substance à faible risque.
(13) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(14) Par son règlement d’exécution (UE) 2021/745, la Commission a prolongé la période d’approbation de l’hydrogénocarbonate de potassium jusqu’au 31 août 2022 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de ladite période d’approbation. Cependant, étant donné qu’une décision de renouvellement est prise avant l’expiration de cette période d’approbation prolongée, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer avant cette date.
(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation en tant que substance à faible risque de la substance active «hydrogénocarbonate de potassium» est renouvelée comme indiqué à l’annexe I.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2021.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
Hydrogénocarbonate de potassium
No CAS: 298-14-6
No CIMAP: 853
| Hydrogénocarbonate de potassium | 990 g/kg | 1er novembre 2021 | 31 octobre 2036 | Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’hydrogénocarbonate de potassium, et notamment de ses appendices I et II.
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) dans la partie A, la ligne no 244 relative à l’hydrogénocarbonate de potassium est supprimée;
2) dans la partie D, la ligne ci-après est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «32 |
Hydrogénocarbonate de potassium
No CAS:
298-14-6
No CIMAP: 853
| Dénomination de l’UICPA: Hydrogénocarbonate de potassium | 990 g/kg | 1er novembre 2021 | 31 octobre 2036 | Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’hydrogénocarbonate de potassium, et notamment de ses appendices I et II.»