Règlement d’exécution (UE) 2021/1469 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1469
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1469
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32021R1469)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/1469EUR-Lex →

(5) L’article 229 du règlement (UE) 2016/429 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale entrant dans l’Union doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1469. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).