(5) L’article 229 du règlement (UE) 2016/429 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale entrant dans l’Union doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1469 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1469
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1469
Versionacte d'origine du 10/09/2021 (CELEX 32021R1469)
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