Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/1469 de la Commission du 10 septembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 pour ajouter un modèle de certificat (nouveau) pour les produits d’origine animale originaires de l’Union qui sont expédiés dans un pays tiers ou territoire et sont réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne la liste des pays tiers en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale originaires de l’Union et y retournant à partir d’un pays tiers ou territoire et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale et de certains biens originaires de l’Union et y retournant à partir d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/1469
Adopté le10 septembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 14 considérants, 2 annexes
CELEX32021R1469
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/1469, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions relatives aux maladies animales qui sont transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, y compris des exigences en matière de certification zoosanitaire officielle applicables aux différents mouvements d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, dont des exigences applicables à l’entrée dans l’Union. Ces exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux vivants, de produits germinaux et de produits d’origine animale sont précisées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission.

(2)

(2) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres pour garantir le respect des règles visées à son article 1er, paragraphe 2, notamment les règles régissant la sécurité des denrées alimentaires à tous les stades de leur production, transformation et distribution, les exigences en matière de santé animale et de bien-être des animaux et les règles concernant les sous-produits animaux.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission établit des modèles de certificat zoosanitaire/officiel et de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine.

(4)

(4) Toutefois, le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 ne contient pas de modèle de certificat pour l’entrée dans l’Union des produits et biens originaires de l’Union qui sont expédiés dans un pays tiers ou un territoire et sont ensuite réexpédiés dans l’Union à partir de ce pays tiers ou territoire après y avoir été déchargés, entreposés et rechargés. Il est donc nécessaire de modifier ledit règlement d’exécution pour y ajouter le modèle de certificat approprié et éviter ainsi toute perturbation indue des échanges de tels produits et biens.

(5)

(5) L’article 229 du règlement (UE) 2016/429 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale entrant dans l’Union doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(6)

(6) Le règlement délégué (UE) 2020/692 complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments dans le cas des animaux d’aquaculture. À son article 3, premier alinéa, point a), le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces d’animaux, produits germinaux et produits d’origine animale donnés, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(7)

(7) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers ou territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, des compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux et des catégories de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692.

(8)

(8) L’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale originaires de l’Union et y retournant après avoir été transportés via un pays tiers ou un territoire. Il convient de modifier cette annexe pour y énumérer les pays tiers ou territoires en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale originaires de l’Union qui, après avoir été entreposés dans ces pays tiers ou territoires, sont réexpédiés dans l’Union ainsi que pour y énoncer les conditions particulières qui doivent être remplies dans de tels cas.

(9)

(9) Le règlement (UE) 2017/625 prévoit également que les envois de certains animaux et biens ne doivent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission.

(10)

(10) Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions d’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin de garantir leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes.

(11)

(11) Le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale et de certains biens est autorisée, en complément des listes établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/404. Afin de permettre l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/405 afin d’y dresser la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels est autorisée l’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale et de certains biens originaires de l’Union qui, après avoir été entreposés dans ces pays tiers ou régions, sont réexpédiés dans l’Union et satisfont aux conditions fixées dans le règlement délégué (UE) 2019/625.

(12)

(12) Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/2235, (UE) 2021/404 et (UE) 2021/405 en conséquence.

(13)

(13) Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.

(14)

(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifié comme suit:

1) L’article 30 bis suivant est inséré entre les articles 30 et 31:

«Article 30 bis

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale et de certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire

Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale et de certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire, correspond au modèle STORAGE-TC-PAO établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 53.».

2) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

L’article 26 bis suivant est inséré entre les articles 26 et 27 du règlement d’exécution (UE) 2021/405:

«Article 26 bis

Liste des pays tiers en provenance desquels les produits d’origine animale et certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou une région de pays tiers et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou cette région de pays tiers sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union des envois de produits d’origine animale et de certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou une région de pays tiers et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou cette région de pays tiers n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et répertoriés dans la décision 2011/163/UE.».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée comme suit:

1) Dans la liste des certificats, la nouvelle catégorie suivante est ajoutée après la mention du modèle «TRANSIT-COMP» relatif au transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers ou un territoire de produits composés:

| «Produits d’origine animale et certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire

| STORAGE-TC PAO | Chapitre 53: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale et de certains biens originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire»

2) Le chapitre 53 suivant est ajouté après le chapitre 52:

«CHAPITRE 53

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ET DE CERTAINS BIENS ORIGINAIRES DE L’UNION EXPÉDIÉS DANS UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE ET RÉEXPÉDIÉS DANS L’UNION APRÈS AVOIR ÉTÉ DÉCHARGÉS, ENTREPOSÉS ET RECHARGÉS DANS CE PAYS TIERS OU TERRITOIRE (MODÈLE STORAGE-TC-PAO)

| PAYS | Modèle de certificat STORAGE-TC-PAO

| Partie II: Attestation |

II. Informations sanitaires

| II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

|

II.1 Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l’envoi de produits d’origine animale ou de biens décrit dans la partie I:

II.1.1 est originaire de l’Union, a été produit dans l’Union et pouvait être mis sur le marché dans l’Union, et

II.1.2 a été emballé dans l’Union et, pour les produits d’origine animale, marqué dans l’Union conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004, et

II.1.3 est destiné à l’Union, et

II.1.4 n’a pas été altéré et n’a subi aucune manipulation autre que le déchargement, l’entreposage, le rechargement et le transport dans (1) … et, pour les produits d’origine animale, a été entreposé et transporté conformément aux exigences pertinentes de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil.

II.2 Attestation d’entreposage

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l’envoi de produits d’origine animale ou de biens décrit dans la partie I:

II.2.1 a été entreposé dans un établissement agréé/enregistré, et

II.2.2 a été rechargé dans l’établissement agréé/enregistré sous la supervision de l’autorité compétente.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent certificat, les références à l’Union dans le présent certificat incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat est destiné à l’entrée dans l’Union des envois de produits couverts par les certificats prévus aux articles 8 à 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, qui sont originaires d’un État membre de l’Union, sont expédiés dans un pays tiers ou territoire inscrit sur la liste figurant à l’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission avec mention de la condition particulière “Envois originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après entreposage” et sont réexpédiés dans l’Union à partir de ce pays tiers ou territoire après y avoir été déchargés, entreposés et rechargés.

Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire/officiel en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

Partie I:

Case 1.7indiquer le nom et le code ISO du pays dans lequel les biens ont été produits, fabriqués ou emballés (étiquetés avec la marque d’identification).

Partie II:

(1) Code de la zone conformément à la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404; uniquement pour les zones énumérées avec mention de la condition particulière “Envois originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après entreposage” dans la colonne 6 dudit tableau.

| | Vétérinaire officiel |

| | Nom (en lettres capitales) | | |

| | Date | Qualification et titre | |

| | Sceau | Signature» | |

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie 1, les lignes relatives au Royaume-Uni, à Guernesey, à l’île de Man et à Jersey sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-0 | Animaux et produits germinaux relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission | | Modèles de certificat pour les mouvements au sein de l’Union | D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne | | |

| | Produits d’origine animale et certains biens couverts par les certificats prévus aux articles 8 à 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 | STORAGE-TC-PAO | Envois originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après déchargement, entreposage et rechargement | | |

|

GG

Guernesey

| GG-0 | Animaux et produits germinaux relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 | | Modèles de certificat pour les mouvements au sein de l’Union | D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne | | |

| | Produits d’origine animale et certains biens couverts par les certificats prévus aux articles 8 à 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 | STORAGE-TC-PAO | Envois originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après déchargement, entreposage et rechargement | | |

|

IM

Île de Man

| IM-0 | Animaux et produits germinaux relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 | | Modèles de certificat pour les mouvements au sein de l’Union | D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne | | |

| | Produits d’origine animale et certains biens couverts par les certificats prévus aux articles 8 à 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 | STORAGE-TC-PAO | Envois originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après déchargement, entreposage et rechargement | | |

|

JE

Jersey

| JE-0 | Animaux et produits germinaux relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 | | Modèles de certificat pour les mouvements au sein de l’Union | D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne | | |

| | Produits d’origine animale et certains biens couverts par les certificats prévus aux articles 8 à 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 | STORAGE-TC-PAO | Envois originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après déchargement, entreposage et rechargement» | | |

2) Dans la partie 3, la mention suivante est insérée après la mention de la condition particulière applicable «D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne», et avant la mention «Aqua – De la Russie vers la Russie»:

| «Envois originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après déchargement, entreposage et rechargement | Les envois des marchandises visées dans la partie 1, colonne 4, originaires de l’Union, qui sont expédiés dans la zone visée dans la partie 1, colonne 2, et sont ensuite réexpédiés dans l’Union après avoir été déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire sont autorisés à entrer dans l’Union à condition que le modèle de certificat “STORAGE-TC-PAO” établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission les accompagne, en plus des documents qui les accompagnent pour leur exportation vers le pays tiers ou territoire.»

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