Considérants (3)
(1)(1) Le règlement (UE) 2021/840 du Parlement européen et du Conseil établit un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (ci-après dénommé «programme Pericles IV») qui est applicable dans les États membres conformément aux traités. L’article 139 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les mesures régissant l’usage de l’euro visées à l’article 133 dudit traité ne s’appliquent pas aux États membres bénéficiant d’une dérogation.
(2)(2) Les échanges d’informations et de personnel ainsi que les mesures d’assistance et de formation mis en œuvre dans le cadre du programme Pericles IV devraient cependant être uniformes dans l’ensemble de l’Union. Il y a donc lieu de prendre les mesures requises pour garantir le même niveau de protection de l’euro dans les États membres dont la monnaie officielle n’est pas l’euro.
(3)(3) Afin d’assurer la continuité de l’aide apportée dans le domaine d’action concerné et de permettre une mise en œuvre du programme Pericles IV dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2021,
L’application du règlement (UE) 2021/840 est étendue aux États membres autres que les États membres participants définis à l’article 1er, point a), du règlement (CE) no 974/98 du Conseil.
Les entités de ces États membres sont considérées comme éligibles à un financement lorsqu’elles sont des autorités compétentes au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2021/840.
Note : Règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1).
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.