Règlement d’exécution (UE) 2021/1699 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1699
Versionacte d'origine du 22/09/2021 (CELEX 32021R1699)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/1699EUR-Lex →

(3) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission établit des règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci. L’article 22, paragraphe 5, de ce règlement délégué prévoit que les sous-produits animaux provenant d’une zone réglementée et déplacés à l’extérieur de cette zone réglementée, établie lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A est confirmé pour éviter la propagation de la maladie, doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire officiel, attestant qu’ils sont autorisés à quitter la zone réglementée dans les conditions établies par l’autorité compétente conformément à la partie II, chapitre II, dudit règlement délégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).