Règlement d’exécution (UE) 2021/1699 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1699
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1699
Versionacte d'origine du 22/09/2021 (CELEX 32021R1699)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/1699EUR-Lex →

(4) Le règlement (UE) no 142/2011 prévoit des règles pour la mise sur le marché des sous-produits animaux. L’article 17 du règlement (UE) no 142/2011 dispose que les envois de sous-produits animaux doivent être accompagnés durant le transport des documents commerciaux ou des certificats sanitaires figurant à l’annexe VIII, chapitre III, de ce règlement. La législation sur les sous-produits animaux est un ensemble complet de règles, en particulier des règles relatives à la catégorisation, à la collecte, au transport et à la transformation des sous-produits animaux. En conséquence, un nouveau modèle de certificat, visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687, devrait être introduit à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).