«ANNEXE V
Informations à fournir par les autorités fiscales responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 2:
a) informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties ou aux personnes morales non assujetties qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons intra-Union de biens conformément à l’article 251, point a), de la directive 2006/112/CE ou des acquisitions intra-Union de biens conformément à l’article 251, point c), de ladite directive;
b) informations provenant des états récapitulatifs relatives aux livraisons intra-Union, recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA conformément aux articles 264 et 265 de la directive 2006/112/CE;
c) informations relatives aux acquisitions intra-Union, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil;
d) informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties non établies dans l’État membre de consommation qui se prévalent du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, et qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons de biens dans le cadre de ce régime, conformément à l’article 369 octies de ladite directive;
e) informations sur les livraisons de biens relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010.
ANNEXE VI
Informations à fournir par les autorités douanières responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 3:
a) informations identifiant la personne qui procède à des exportations intra-Union et à des importations intra-Union de biens placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;
b) données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques prévues par la réglementation douanière de l’Union, disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission;
c) enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane qui ont été acceptées par les autorités douanières nationales ou qui ont fait l’objet de décisions de la part desdites autorités et:
i) qui ont été déposées auprès des autorités douanières nationales; ou
ii) pour lesquelles la déclaration complémentaire est, conformément à l’article 225 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, mise à leur disposition via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l’autorisation; ou
iii) qui ont été reçues par les autorités douanières nationales en application de l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013;
d) informations sur les procédures appliquées, les simplifications ou les autorisations accordées aux opérateurs commerciaux et informations identifiant ces opérateurs.»