Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/1704 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil en précisant davantage les détails des informations statistiques à fournir par les autorités fiscales et douanières, et modifiant ses annexes V et VI (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 10/05/2026.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1704-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2021).

ActeRèglement délégué (UE) 2021/1704
Adopté le14 juillet 2021
VersionConsolidée au 10/05/2026
Contenu6 articles, 6 considérants, 4 annexes
CELEX02021R1704-20260510
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/1704, consolidée au 10/05/2026EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152 précisent les informations relatives aux exportations et aux importations de biens que les autorités fiscales et douanières de chaque État membre fournissent à des fins statistiques aux autorités statistiques nationales (ASN).

(2)

(2) Il convient de préciser davantage les détails des informations statistiques relatives aux exportations et aux importations de biens, figurant aux annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152, que les autorités fiscales et douanières de chaque État membre doivent fournir aux ASN compétentes.

(3)

(3) Afin que les informations fournies par les autorités fiscales aux ASN à des fins statistiques incluent des informations sur les ventes à distance intracommunautaires de biens, il est nécessaire de modifier l’annexe V du règlement (UE) 2019/2152.

(4)

(4) Il est nécessaire de modifier l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2152 pour faire en sorte que, dans le cadre du dédouanement centralisé prévu à l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, lorsque plusieurs États membres sont concernés, l’obligation faite aux autorités douanières de fournir les données des déclarations en douane à leurs ASN s’applique également dans l’État membre où se trouvent les biens.

(5)

(5) Il est également nécessaire de modifier l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2152 afin que les ASN puissent recevoir de leurs autorités douanières des informations sur les simplifications douanières appliquées et sur les opérateurs commerciaux concernés.

(6)

(6) Il y a donc lieu de modifier les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152 en conséquence,

Article 1

Objet

Le présent acte délégué précise davantage les détails des informations statistiques relatives aux exportations et aux importations de biens que les autorités fiscales et douanières de chaque État membre doivent fournir aux autorités statistiques nationales compétentes.

Article 2

Informations provenant des déclarations de TVA

Les informations provenant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relatives aux personnes assujetties ou aux personnes morales non assujetties visées à l’annexe V, point a), du règlement (UE) 2019/2152 comprennent au minimum:

a) le nom complet de la personne assujettie ou de la personne morale non assujettie;

b) l’adresse complète avec le code postal;

c) le numéro d’identification attribué à cette personne conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil;

d) pour chaque personne assujettie ou personne morale non assujettie:

i) la base d’imposition des livraisons et des acquisitions intra-Union de biens établie à partir des déclarations de TVA conformément à l’article 251, points a) et c), de la directive 2006/112/CE;

ii) la période imposable.

Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Article 3

Informations provenant des états récapitulatifs

1. Les informations sur les livraisons intra-Union recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA, visées à l’annexe V, point b), du règlement (UE) 2019/2152, comprennent au minimum:

a) la période imposable;

b) le numéro d’identification TVA de chaque fournisseur national;

c) le numéro d’identification TVA de l’acquéreur dans l’État membre partenaire;

d) la base d’imposition entre chaque fournisseur national et chaque acquéreur dans l’État membre partenaire;

e) l’identification des livraisons ultérieures.

2. Les informations sur les acquisitions intra-Union communiquées par tous les autres États membres, visées à l’annexe V, point c), du règlement (UE) 2019/2152, comprennent au minimum:

a) la période imposable;

b) le numéro d’identification TVA de chaque acquéreur national;

c) la base d’imposition par acquéreur national agrégée par État membre partenaire.

Article 4

Informations relatives aux déclarations en douane

Les informations visées à l’annexe VI, point c), du règlement (UE) 2019/2152 comprennent toutes les informations requises par l’autorité statistique nationale pour la production de statistiques européennes sur le commerce international de biens et comprennent au minimum les éléments de données, y compris leurs sous-éléments, spécifiés à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Modification du règlement (UE) 2019/2152

Les annexes V et VI du règlement (UE) 2019/2152 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Les éléments de données énumérés ci-dessous correspondent à ceux établis à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.

| Type de déclaration

| Type de déclaration supplémentaire

| Procédure

| Régime complémentaire

| Document précédent

| Autorisation

| Exportateur

| Expéditeur

| Destinataire

| Importateur

| Déclarant

| Représentant

| Vendeur

| Acheteur

| Référence fiscale supplémentaire

| Conditions de livraison

| Droits et impositions

| Monnaie de facturation

| Montant total facturé

| Montant de l’article facturé

| Préférence

| Valeur postale

| Taxes postales

| Valeur intrinsèque

| Frais de transport et d’assurance jusqu’à la destination finale

| Date d’acceptation

| Date effective d’exportation

| Pays de destination

| Région de destination

| Pays d’expédition

| Pays d’exportation

| Pays d’origine

| Région ou pays d’origine préférentielle/du caractère originaire à titre préférentiel

| Région d’expédition

| Bureau de douane de présentation

| Masse nette

| Unité supplémentaire

| Masse brute

| Description des marchandises

| Code des marchandises

| Indicateur du conteneur

| Mode de transport à la frontière

| Mode de transport intérieur

| Nature de la transaction

| Valeur statistique

Annexe II

ANNEXE II

«ANNEXE V

Informations à fournir par les autorités fiscales responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 2:

a) informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties ou aux personnes morales non assujetties qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons intra-Union de biens conformément à l’article 251, point a), de la directive 2006/112/CE ou des acquisitions intra-Union de biens conformément à l’article 251, point c), de ladite directive;

b) informations provenant des états récapitulatifs relatives aux livraisons intra-Union, recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA conformément aux articles 264 et 265 de la directive 2006/112/CE;

c) informations relatives aux acquisitions intra-Union, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil;

d) informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties non établies dans l’État membre de consommation qui se prévalent du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, et qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons de biens dans le cadre de ce régime, conformément à l’article 369 octies de ladite directive;

e) informations sur les livraisons de biens relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010.

ANNEXE VI

Informations à fournir par les autorités douanières responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 3:

a) informations identifiant la personne qui procède à des exportations intra-Union et à des importations intra-Union de biens placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;

b) données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques prévues par la réglementation douanière de l’Union, disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission;

c) enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane qui ont été acceptées par les autorités douanières nationales ou qui ont fait l’objet de décisions de la part desdites autorités et:

i) qui ont été déposées auprès des autorités douanières nationales; ou

ii) pour lesquelles la déclaration complémentaire est, conformément à l’article 225 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, mise à leur disposition via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l’autorisation; ou

iii) qui ont été reçues par les autorités douanières nationales en application de l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013;

d) informations sur les procédures appliquées, les simplifications ou les autorisations accordées aux opérateurs commerciaux et informations identifiant ces opérateurs.»

Annexe 3

«ANNEXE V

Informations à fournir par les autorités fiscales responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 2:

a) informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties ou aux personnes morales non assujetties qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons intra-Union de biens conformément à l’article 251, point a), de la directive 2006/112/CE ou des acquisitions intra-Union de biens conformément à l’article 251, point c), de ladite directive;

b) informations provenant des états récapitulatifs relatives aux livraisons intra-Union, recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA conformément aux articles 264 et 265 de la directive 2006/112/CE;

c) informations relatives aux acquisitions intra-Union, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil;

d) informations provenant des déclarations de TVA relatives aux personnes assujetties non établies dans l’État membre de consommation qui se prévalent du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, et qui ont déclaré, pour la période en question, des livraisons de biens dans le cadre de ce régime, conformément à l’article 369 octies de ladite directive;

e) informations sur les livraisons de biens relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil, communiquées par tous les autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010.

Annexe VI

ANNEXE VI

Informations à fournir par les autorités douanières responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 3:

a) informations identifiant la personne qui procède à des exportations intra-Union et à des importations intra-Union de biens placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;

b) données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques prévues par la réglementation douanière de l’Union, disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission;

c) enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane qui ont été acceptées par les autorités douanières nationales ou qui ont fait l’objet de décisions de la part desdites autorités et:

i) qui ont été déposées auprès des autorités douanières nationales; ou

ii) pour lesquelles la déclaration complémentaire est, conformément à l’article 225 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, mise à leur disposition via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l’autorisation; ou

iii) qui ont été reçues par les autorités douanières nationales en application de l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013;

d) informations sur les procédures appliquées, les simplifications ou les autorisations accordées aux opérateurs commerciaux et informations identifiant ces opérateurs.»

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