Informations à fournir par les autorités douanières responsables dans chaque État membre à l’autorité statistique nationale visée à l’article 5, paragraphe 3:
a) informations identifiant la personne qui procède à des exportations intra-Union et à des importations intra-Union de biens placés sous le régime douanier du perfectionnement actif;
b) données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques prévues par la réglementation douanière de l’Union, disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission;
c) enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane qui ont été acceptées par les autorités douanières nationales ou qui ont fait l’objet de décisions de la part desdites autorités et:
i) qui ont été déposées auprès des autorités douanières nationales; ou
ii) pour lesquelles la déclaration complémentaire est, conformément à l’article 225 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, mise à leur disposition via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l’autorisation; ou
iii) qui ont été reçues par les autorités douanières nationales en application de l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013;
d) informations sur les procédures appliquées, les simplifications ou les autorisations accordées aux opérateurs commerciaux et informations identifiant ces opérateurs.»