Règlement d’exécution (UE) 2021/1709 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1709
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1709
Versionacte d'origine du 23/09/2021 (CELEX 32021R1709)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/1709EUR-Lex →

(10) Les produits de la pêche issus de l’aquaculture doivent être testés conformément à la directive 96/23/CE du Conseil et à la décision 97/747/CE de la Commission en ce qui concerne les contaminants et les pesticides. Les produits de la pêche capturés à l’état sauvage devraient également faire l’objet de tests de conformité en ce qui concerne les contaminants, conformément au règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission. La législation actuelle devrait être modifiée en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).