Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/1709 de la Commission du 23 septembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en ce qui concerne des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels portant sur les produits d’origine animale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/1709
Adopté le23 septembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32021R1709
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/1709, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles que les autorités compétentes des États membres accomplissent pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées. En particulier, il prévoit des contrôles officiels en rapport avec les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission établit des règles fixant des modalités pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale, conformément à l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/625.

(3)

(3) Depuis la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/627, le 14 décembre 2019, l’expérience acquise dans la mise en œuvre pratique de ce règlement a mis en évidence la nécessité de clarifier certaines dispositions juridiques, notamment en ce qui concerne certaines modalités de l’inspection post mortem et les méthodes reconnues de détection des biotoxines marines dans les mollusques bivalves.

(4)

(4) En ce qui concerne les modalités de l’inspection post mortem, le règlement d’exécution (UE) 2019/627 ne devrait pas préciser qui doit mettre en œuvre les modalités supplémentaires de l’inspection post mortem en cas de risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux. La question de savoir si le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel devrait procéder à une inspection post mortem est déjà tranchée à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, complété par les articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission, et ne doit donc pas être réglementée dans le règlement d’exécution (UE) 2019/627. De plus, il convient d’éviter de répéter l’exigence d’incision des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b).

(5)

(5) En outre, les exigences relatives à l’inspection post mortem du gibier d’élevage contiennent des doublons, notamment en ce qui concerne les exigences applicables à la famille des suidés. Il convient de préciser davantage ces exigences afin de faciliter la mise en œuvre du règlement.

(6)

(6) L’article 22 du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil a été supprimé à partir du 14 décembre 2019 par le règlement (UE) 2017/625. Les mesures en cas de non-respect des exigences en matière de bien-être des animaux énumérées audit article ont été remplacées par des dispositions de l’article 138 du règlement (UE) 2017/625. Il y a donc lieu de supprimer en conséquence le renvoi à l’article 22 du règlement (CE) no 1099/2009 figurant à l’article 44, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/627.

(7)

(7) L’article 48 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 fixe les conditions relatives à la marque de salubrité. Ces conditions sont déjà établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission en cas de tests de dépistage de la présence de Trichinella et dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil pour les tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST). Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer la formulation concernée à l’article 48 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 par des renvois aux règlements concernés.

(8)

(8) L’article 4 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil impose aux États membres de veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que soit utilisée une méthode n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants. Compte tenu du fait que, pour la détection des toxines paralysantes (paralytic shellfish poisoning ou PSP), la norme EN 14526 est disponible en tant qu’autre méthode conforme aux conditions de l’article 4 de la directive 2010/63/UE, il convient donc de mettre fin à l’utilisation du dosage biologique sur souris.

(9)

(9) Les mollusques bivalves vivants mis sur le marché ne doivent pas contenir de biotoxines marines à une teneur excédant les limites fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, point 2, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne les toxines du groupe des pecténotoxines (PTX), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu qu’il n’existait aucun rapport sur les effets indésirables chez l’homme qui soient associés aux toxines du groupe des pecténotoxines (PTX). Étant donné que les PTX ont été retirées des normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants dans le règlement délégué (UE) 2021/1374 de la Commission, il y a donc lieu de les supprimer également des dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/627.

(10)

(10) Les produits de la pêche issus de l’aquaculture doivent être testés conformément à la directive 96/23/CE du Conseil et à la décision 97/747/CE de la Commission en ce qui concerne les contaminants et les pesticides. Les produits de la pêche capturés à l’état sauvage devraient également faire l’objet de tests de conformité en ce qui concerne les contaminants, conformément au règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission. La législation actuelle devrait être modifiée en conséquence.

(11)

(11) Il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en conséquence.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 est modifié comme suit:

1) À l’article 18, paragraphe 3, l’article 19, paragraphe 2, l’article 20, paragraphe 2, l’article 21, paragraphe 2, l’article 22, paragraphe 2, et l’article 23, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les procédures d’inspection post mortem sont effectuées conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624, en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats, s’il existe des indications d’un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux, selon les dispositions de l’article 24:».

2) À l’article 19, paragraphe 2, point b), les termes «incision des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales)» sont supprimés.

3) À l’article 24, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les procédures d’inspection post mortem supplémentaires mentionnées à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 2, sont effectuées en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats, lorsque, de l’avis du vétérinaire officiel, l’un des éléments suivants indique qu’il existe un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux:».

4) À l’article 27, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) en ce qui concerne les autres gibiers ongulés, non couverts par les points a) et b), les procédures post mortem relatives aux bovins prévues à l’article 19;».

5) À l’article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

En cas de non-respect des règles concernant la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort établies aux articles 3 à 9, 14 à 17, et 19 du règlement (CE) no 1099/2009, le vétérinaire officiel vérifie que l’exploitant du secteur alimentaire prend immédiatement les mesures correctrices nécessaires et évite que cela ne se reproduise.».

6) À l’article 48, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la marque de salubrité ne soit apposée que sur les ongulés domestiques et les mammifères du gibier d’élevage, autres que les lagomorphes, qui ont été soumis à une inspection ante mortem et post mortem et sur le gros gibier sauvage qui a été soumis à une inspection post mortem, conformément à l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il n’existe aucun motif de déclarer la viande impropre à la consommation humaine. Toutefois, la marque peut être apposée avant que les résultats de tout examen visant à détecter la présence de Trichinella et/ou d’EST ne soient disponibles, conformément aux dispositions prévues respectivement à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 et à l’annexe III, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001, au point I, points 6.2 et 6.3, et au point II, points 7.2 et 7.3.».

7) L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

8) L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe V et l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/627 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe V, le chapitre I est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE I

MÉTHODE DE DÉTECTION DES TOXINES PARALYSANTES

A. La teneur en toxines paralysantes (paralytic shellfish poisoning ou PSP) du corps entier ou de toute partie comestible séparément des mollusques bivalves est déterminée au moyen de la méthode décrite dans la norme EN 14526 ou de toute autre méthode validée et internationalement reconnue n’impliquant pas l’utilisation d’un animal vivant.

B. Les méthodes précédemment mentionnées permettent de déterminer au moins les composés suivants:

a) Toxines carbamates STX, NeoSTX, gonyautoxines 1 et 4 (isomères GTX1 et GTX4 déterminés ensemble) et gonyautoxines 2 et 3 (isomères GTX2 et GTX3 déterminés ensemble);

b) Toxines N-sulfo-carbamoyl (B1), gonyautoxine-6 (B2), N-sulfocarbamoyl-gonyautoxine 1 et 2 (isomères C1 et C2 déterminés ensemble), N-sulfocarbamoyl-gonyautoxine 3 et 4 (isomères C3 et C4 déterminés ensemble);

c) Toxines décarbamoyl dcSTX, dcNeoSTX, decarbamoylgonyautoxin-2 et -3 (isomères déterminés ensemble).

B.1. Si l’on découvre de nouveaux analogues des toxines susmentionnées pour lesquels un facteur d’équivalence toxique (TEF) a été établi, ils sont inclus dans l’analyse;

B.2. La toxicité totale sera exprimée en μg STX.2HCL équivalents/kg et sera calculée à l’aide des TEF, comme recommandé dans le dernier avis de l’EFSA ou dans le rapport FAO/OMS, sur proposition du laboratoire européen de référence pour les biotoxines marines et de son réseau de laboratoires de référence nationaux et après acceptation par la Commission européenne. Les TEF utilisés seront publiés sur le site web du laboratoire européen de référence pour les biotoxines marines;

C. Si les résultats sont contestés, la méthode de référence est la méthode décrite dans la norme EN 14526 mentionnée dans la partie A.

2) À l’annexe V, chapitre III, le point b) de la partie A est supprimé.

3) À l’annexe VI, chapitre I, partie D, un nouvel alinéa est ajouté à la fin:

«Pour les produits de la pêche capturés à l’état sauvage, des dispositions sont établies afin de contrôler le respect de la législation de l’Union sur les contaminants, conformément au règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.».

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