Règlement d’exécution (UE) 2021/1709 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1709
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1709
Versionacte d'origine du 23/09/2021 (CELEX 32021R1709)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/1709EUR-Lex →

(7) L’article 48 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 fixe les conditions relatives à la marque de salubrité. Ces conditions sont déjà établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission en cas de tests de dépistage de la présence de Trichinella et dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil pour les tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST). Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer la formulation concernée à l’article 48 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 par des renvois aux règlements concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).