Règlement d’exécution (UE) 2021/1709 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1709
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1709
Versionacte d'origine du 23/09/2021 (CELEX 32021R1709)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/1709EUR-Lex →

(9) Les mollusques bivalves vivants mis sur le marché ne doivent pas contenir de biotoxines marines à une teneur excédant les limites fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, point 2, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne les toxines du groupe des pecténotoxines (PTX), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu qu’il n’existait aucun rapport sur les effets indésirables chez l’homme qui soient associés aux toxines du groupe des pecténotoxines (PTX). Étant donné que les PTX ont été retirées des normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants dans le règlement délégué (UE) 2021/1374 de la Commission, il y a donc lieu de les supprimer également des dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/627.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).