(4) En ce qui concerne les modalités de l’inspection post mortem, le règlement d’exécution (UE) 2019/627 ne devrait pas préciser qui doit mettre en œuvre les modalités supplémentaires de l’inspection post mortem en cas de risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux. La question de savoir si le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel devrait procéder à une inspection post mortem est déjà tranchée à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, complété par les articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission, et ne doit donc pas être réglementée dans le règlement d’exécution (UE) 2019/627. De plus, il convient d’éviter de répéter l’exigence d’incision des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b).
Règlement d’exécution (UE) 2021/1709 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1709
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1709
Versionacte d'origine du 23/09/2021 (CELEX 32021R1709)
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