Règlement délégué (UE) 2021/1783 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1783
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1783
Versionacte d'origine du 02/06/2021 (CELEX 32021R1783)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2021/1783EUR-Lex →

(1) L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 dispose que les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations et l’exécution des obligations résultant dudit règlement dans des pays tiers. Des accords de coopération relatifs à l’échange d’informations ne peuvent être conclus que si les informations à divulguer au titre de ces accords sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celle prévues à l’article 27 dudit règlement, et ces échanges doivent être destinés à l’exécution des tâches des autorités compétentes en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1783. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).