ANNEXE — Document type pour les accords de coopération concernant l’échange d’informations entre les autorités nationales compétentes des États membres et les autorités de pays tiers ainsi que l’exécution des obligations résultant du règlement (UE) no 596/2014 dans des pays tiers
1. Introduction
Description de la base juridique applicable à chacune des autorités signataires pour l’échange d’informations aux fins des missions qui leur sont confiées par leurs dispositions législatives et réglementaires en matière d’abus de marché.
Déclaration indiquant que, en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui constituent la base juridique de l’échange d’informations et en vertu des accords de coopération, les autorités signataires peuvent se prêter mutuellement assistance sur une base de réciprocité.
2. Définitions
Liste appropriée de définitions, couvrant les termes utilisés dans les accords.
3. Contenu de l’assistance à fournir
Description du type d’assistance à fournir en vertu de l’article 23 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, notamment pour:
a) l’obtention d’informations contenues dans les dossiers de l’autorité signataire qui reçoit la demande;
b) l’obtention de déclarations ou d’informations auprès de toute personne;
c) l’obtention de documents auprès de personnes ou d’entités, y compris par la réalisation d’inspections sur place;
d) l’obtention d’enregistrements de données relatives au trafic, dans la mesure permise par le droit national et, s’il y a lieu, avec l’assistance de l’autorité judiciaire appropriée en fonction de la mise en œuvre de l’article 23, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 596/2014 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné;
e) l’obtention, ou l’aide à l’obtention, du gel ou de la mise sous séquestre d’actifs en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 596/2014 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné;
f) l’obtention, ou l’aide à l’obtention, de la cessation temporaire de toute pratique contraire aux dispositions législatives et réglementaires en matière d’abus de marché, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) no 596/2014 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné.
4. Dispositions générales — refus d’assistance
Liste des cas dans lesquels un refus peut être opposé aux demandes de coopération, notamment les cas où:
a) la demande n’est pas faite conformément aux accords;
b) la demande nécessiterait que l’autorité signataire qui la reçoit agisse d’une manière qui enfreindrait le droit national;
c) la communication des informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité du pays ou territoire sollicité, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ou d’autres crimes graves;
d) satisfaire à cette demande pourrait nuire à la propre enquête de l’autorité destinataire, à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à une enquête pénale;
e) une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités concernées du pays ou territoire sollicité;
f) un jugement définitif a déjà été rendu concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits dans le pays ou territoire sollicité.
L’assistance ne sera pas refusée au motif que le type de comportement qui fait l’objet de l’enquête ne constituerait pas une infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux abus de marché de l’autorité qui reçoit la demande.
5. Envoi et traitement des demandes d’assistance
Description de la procédure d’envoi et de traitement des demandes d’assistance.
6. Usages licites des informations
Description des règles sur les usages licites des informations conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014, notamment le fait que les informations fournies doivent être destinées à l’exécution des tâches des autorités signataires visant à faire respecter et exécuter les dispositions législatives et réglementaires relatives aux abus de marché. Les informations échangées sont utilisées uniquement aux fins exposées dans la demande d’assistance.
Si l’autorité signataire qui a formulé la demande entend utiliser les informations fournies en vertu de l’accord à toute autre fin que celles indiquées dans la présente section, elle doit obtenir l’accord préalable de l’autorité signataire qui reçoit la demande.
7. Restrictions liées à la confidentialité
Description des règles en matière de confidentialité de toute information divulguée, reçue, échangée ou transmise. La description doit inclure les points suivants:
a) toutes les informations que s’échangent les signataires au titre des accords et qui concernent des conditions commerciales ou opérationnelles ou d’autres questions économiques ou personnelles doivent être considérées comme confidentielles et doivent être soumises aux exigences du secret professionnel, sauf si l’autorité qui les fournit précise, au moment où elle les communique, qu’elles peuvent être divulguées, ou si cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire;
b) l’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les signataires ou pour toute autorité ou entreprise de marché à laquelle l’une des signataires a délégué ses pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite signataire. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national, ou en vertu de dispositions qui leur sont au moins équivalentes prévues par la législation du pays tiers concerné.
Les informations échangées ne doivent être divulguées à aucune autre autorité ou entité, à moins que l’autorité signataire qui les a initialement fournies ait donné son accord préalable.
8. Dispositions générales — mention d’un point de contact
Pour faciliter la coopération en vertu des accords, désignation de points de contact par les autorités signataires.
9. Dispositions générales — clause de révision
Réexamen périodique par les autorités signataires du fonctionnement et de l’efficacité des accords de coopération, afin d’en élargir ou d’en modifier la portée ou le fonctionnement si cela est jugé nécessaire.
10. Autres dispositions — divers