(3) Lors de la conclusion de nouveaux accords de coopération et de la mise à jour d’accords de coopération existants avec les autorités de pays tiers, les autorités compétentes doivent, dans toute la mesure du possible, utiliser le document type adopté en vertu de l’article 26 du règlement (UE) no 596/2014.
Règlement délégué (UE) 2021/1783 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1783
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1783
Versionacte d'origine du 02/06/2021 (CELEX 32021R1783)
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