(3) Outre les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres ont eu la possibilité d’inclure également dans leurs programmes d’aide nationaux les mesures temporaires exceptionnelles «distillation de vin en période de crise» et «aide au stockage de vin en cas de crise» visées respectivement aux articles 3 et 4 du règlement délégué de la Commission (UE) 2020/592. Toutefois, en raison d’une omission involontaire, ces deux mesures exceptionnelles n’ont pas été explicitement mentionnées parmi les mesures énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/600.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1786 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1786
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1786
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1786)
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