Considérants (10)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/600 de la Commission a instauré un certain nombre de dérogations aux règles en vigueur, notamment dans le secteur vitivinicole, afin de soulager les producteurs de vin et de les aider à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. Il a notamment autorisé les États membres à déroger temporairement à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission pour modifier, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013, leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole chaque fois que cela se révélait nécessaire.
(2)(2) Une telle souplesse avait pour objectif de permettre aux États membres de réagir rapidement aux circonstances exceptionnelles engendrées par la pandémie de COVID-19 et de communiquer les modifications apportées à leurs programmes d’aide nationaux dès qu’ils le jugeaient nécessaire. La raison sous-jacente motivant cette mesure était la nécessité de permettre aux États membres d’ajuster plus fréquemment des mesures déjà en place, mais aussi, comme indiqué au considérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/600, d’inclure de nouvelles mesures dans leur programme d’aide national immédiatement après l’entrée en vigueur dudit règlement plutôt que d’attendre le prochain délai de soumission des modifications.
(3)(3) Outre les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres ont eu la possibilité d’inclure également dans leurs programmes d’aide nationaux les mesures temporaires exceptionnelles «distillation de vin en période de crise» et «aide au stockage de vin en cas de crise» visées respectivement aux articles 3 et 4 du règlement délégué de la Commission (UE) 2020/592. Toutefois, en raison d’une omission involontaire, ces deux mesures exceptionnelles n’ont pas été explicitement mentionnées parmi les mesures énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/600.
(4)(4) Il ressort clairement de l’article 3, paragraphe 9, et de l’article 4, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2020/592 que l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 s’applique mutatis mutandis aux mesures dites de «distillation de vin en période de crise» et d’«aide au stockage de vin en cas de crise», respectivement. Ces dispositions visent à garantir que les mesures exceptionnelles suivent aussi étroitement que possible les règles applicables aux mesures prévues par le règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/600 déroge temporairement à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 en permettant aux États membres d’introduire, si nécessaire, de nouvelles mesures dans leurs programmes d’aide nationaux ou de les modifier. Par conséquent, afin de garantir que les mesures exceptionnelles sont mises en œuvre de la même manière que toute autre mesure de soutien existante, l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/600 s’applique également à la «distillation de vin en période de crise» et à l’«aide au stockage de vin en cas de crise».
(5)(5) En outre, il convient de souligner que le maintien de la «distillation de vin en période de crise» et de l’«aide au stockage de vin en cas de crise» hors du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/600 aurait été contraire à l’objectif même de ces mesures, qui est de fournir une aide urgente au marché vitivinicole en période de crise. Empêcher les États membres d’apporter des modifications à leurs programmes d’aide nationaux pour ces deux mesures en particulier, tout en les autorisant à le faire pour toute autre mesure, aurait été en contradiction avec l’intention clairement affichée d’autoriser les États membres à recourir à ces mesures dès qu’il y a lieu et aussi souvent que nécessaire.
(6)(6) Pour ces motifs, le règlement d’exécution (UE) 2021/1785 de la Commission rectifie l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/600 en incluant une référence explicite aux mesures exceptionnelles énoncées aux articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2020/592 avec effet au 4 mai 2020.
(7)(7) Toutefois, le règlement d’exécution (UE) 2021/78 de la Commission a prorogé l’application des mesures introduites par le règlement d’exécution (UE) 2020/600 pour la durée de l’exercice 2021 en remplaçant l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement. Cette disposition omet également de faire référence aux mesures exceptionnelles énoncées aux articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2020/592. Il y a donc lieu de rectifier également cette disposition.
(8)(8) Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2021/78 en conséquence.
(9)(9) Afin de ne pas pénaliser les États membres qui ont apporté, au cours de l’exercice 2021, des modifications à leurs programmes d’aide nationaux en ce qui concerne les mesures exceptionnelles énoncées aux articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2020/592, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter de la date d’application de la modification correspondante apportée par le règlement d’exécution (UE) 2021/78.
(10)(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/78
À l’article 1er, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/78, le texte remplaçant l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/600 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, les États membres peuvent introduire, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission, si nécessaire au cours des exercices 2020 et 2021, mais au plus tard le 15 octobre 2021, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.
Note : Règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (JO L 140 du 4.5.2020, p. 6).».
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 octobre 2020.