(4) Il ressort clairement de l’article 3, paragraphe 9, et de l’article 4, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2020/592 que l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 s’applique mutatis mutandis aux mesures dites de «distillation de vin en période de crise» et d’«aide au stockage de vin en cas de crise», respectivement. Ces dispositions visent à garantir que les mesures exceptionnelles suivent aussi étroitement que possible les règles applicables aux mesures prévues par le règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/600 déroge temporairement à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 en permettant aux États membres d’introduire, si nécessaire, de nouvelles mesures dans leurs programmes d’aide nationaux ou de les modifier. Par conséquent, afin de garantir que les mesures exceptionnelles sont mises en œuvre de la même manière que toute autre mesure de soutien existante, l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/600 s’applique également à la «distillation de vin en période de crise» et à l’«aide au stockage de vin en cas de crise».
Règlement d’exécution (UE) 2021/1786 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1786
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1786
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021R1786)
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