(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’acibenzolar-S-méthyle, d’azoxystrobine, de cyflufénamid, de fludioxonil, de fluopyram, de métazachlore, d’oxathiapiproline, de tébufénozide et de thiabendazole ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour la clopyralide et le fosétyl, les LMR figurent à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Pour l’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux, aucune LMR spécifique n’a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 et cette substance n’a pas non plus été inscrite à l’annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique.
Règlement (UE) 2021/1807 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1807
RattachementRèglement (UE) 2021/1807
Versionacte d'origine du 13/10/2021 (CELEX 32021R1807)
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