(3) Une demande du même ordre a été introduite pour le froment (blé), l’avoine et les produits d’origine animale en ce qui concerne la clopyralide, à la suite de son utilisation sur les céréales, les pâturages et les prairies. Une demande similaire a été introduite pour les myrtilles, les airelles canneberges, les groseilles à grappes et les groseilles à maquereau en ce qui concerne le fludioxonil. Une demande similaire a été introduite pour les amandes, les châtaignes, les noisettes, les pistaches, les noix communes, les grenades, les fines herbes et fleurs comestibles, myrtilles, les groseilles à maquereau, les groseilles à grappes, les aulx, les échalotes, les raisins de cuve, les avocats, les olives de table, les olives à huile, les pommes de terre, le raifort, les choux (développement de l’inflorescence), les choux de Chine, les choux verts, les épinards, le froment (blé) et les produits d’origine animale en ce qui concerne le fosétyl, à la suite de l’utilisation des phosphonates de potassium. Une demande similaire a été introduite pour le raifort, les rutabagas, les navets et le foie de bovins en ce qui concerne le métazachlore. Une demande similaire a été introduite pour le houblon en ce qui concerne l’oxathiapiproline. Une demande similaire a été introduite pour les abricots et les pêches en ce qui concerne le tébufénozide. Une demande similaire a été introduite pour les agrumes et les endives/chicons en ce qui concerne le thiabendazole.
Règlement (UE) 2021/1807 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1807
RattachementRèglement (UE) 2021/1807
Versionacte d'origine du 13/10/2021 (CELEX 32021R1807)
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