(4) Conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes de tolérances à l’importation ont été présentées pour l’azoxystrobine utilisée aux États-Unis sur les betteraves sucrières, le cyflufénamid utilisé aux États-Unis sur le houblon, le fluopyram utilisé aux États-Unis sur les fèves de soja, l’oxathiapiproline utilisée en Chine sur les raisins ainsi qu’au Canada et aux États-Unis sur les agrumes, les mûres, les mûres des haies, les framboises, les choux de Chine, les basilics et fleurs comestibles, les asperges, les pommes de terre, les patates douces, les légumes-bulbes, les «Solanacées et Malvacées», les cucurbitacées, les choux (développement de l’inflorescence), les choux de Bruxelles, les choux pommés, les laitues et salades, les épinards et feuilles similaires, les pois (écossés ou non), les poireaux et le ginseng, et le thiabendazole utilisé aux États-Unis sur les patates douces ainsi qu’au Guatemala, au Belize, au Honduras, au Panama, en République dominicaine, au Nicaragua et au Costa Rica sur les mangues. Les demandeurs font valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu’autorisées dans les pays en question, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures.
Règlement (UE) 2021/1807 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1807
RattachementRèglement (UE) 2021/1807
Versionacte d'origine du 13/10/2021 (CELEX 32021R1807)
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