Règlement (UE) 2021/1807 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1807
RattachementRèglement (UE) 2021/1807
Versionacte d'origine du 13/10/2021 (CELEX 32021R1807)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2021/1807EUR-Lex →

(7) En dehors de la demande relative à l’oxathiapiproline, pour laquelle elle a conclu que les données concernant les mûres des haies, les pommes de terre, les patates douces, les choux de Bruxelles et les pois (écossés) étaient insuffisantes pour fixer de nouvelles LMR, l’Autorité a conclu que ces demandes satisfaisaient à toutes les exigences relatives aux données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).