(9) Dans le contexte de l’approbation de la substance active «extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux», une demande de LMR a été jointe au dossier récapitulatif, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Cette demande a fait l’objet d’une évaluation par l’État membre concerné conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. L’Autorité a examiné la demande et présenté ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée comme pesticide; elle y a recommandé d’inscrire l’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2021/1807 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1807
RattachementRèglement (UE) 2021/1807
Versionacte d'origine du 13/10/2021 (CELEX 32021R1807)
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