(6) Certains pays ont fait part de leur intention de suivre des procédures de contrôle distinctes de celles prévues à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006. Dans ces cas, énumérés dans la colonne d) de l’annexe du présent règlement, les exportateurs sont supposés avoir connaissance des exigences légales précises imposées par le pays de destination.
Règlement (UE) 2021/1840 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1840
RattachementRèglement (UE) 2021/1840
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021R1840)
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