(9) Lorsqu’un pays ne figure pas sur la liste ou qu’un déchet ou un mélange particulier de déchets n’est pas indiqué pour un pays donné dans l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007, cela signifie que le pays n’a pas délivré de confirmation écrite ou n’a pas confirmé par écrit que ce déchet ou ce mélange de déchets peut être exporté hors de l’Union vers ledit pays en vue de sa valorisation. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006, pour les exportations de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas interdits en vertu de l’article 36 dudit règlement vers ces pays et en ce qui concerne ces déchets, la procédure de notification et de consentement écrits préalables s’applique. Dans ces cas, dans la colonne a) de l’annexe du présent règlement, lorsque les pays ont indiqué qu’ils interdisent l’importation de tous les déchets couverts par les annexes III et III A du règlement (CE) no 1013/2006, mais n’ont pas fourni d’informations spécifiques sur leurs procédures de contrôle nationales en ce qui concerne les déchets plastiques relevant de la rubrique B3011, l’interdiction générale d’importation devrait être réputée couvrir également les déchets plastiques relevant de la rubrique B3011.
Règlement (UE) 2021/1840 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1840
RattachementRèglement (UE) 2021/1840
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021R1840)
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