(2) Dans le cadre d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «flupyradifurone» sur les fraises, les olives de table, les gombos/camboux, les choux-fleurs, les brocolis, les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux verts, les choux-raves, les laitues et salades, les épinards et feuilles similaires, les fines herbes et fleurs comestibles, les haricots, les pois, les graines de colza (grosse navette), les graines de moutarde et les olives à huile, une demande de modification des LMR existantes pour la flupyradifurone et son principal métabolite, l’acide difluoroacétique, a été présentée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2021/1842 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1842
RattachementRèglement (UE) 2021/1842
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021R1842)
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