Règlement (UE) 2021/1842 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1842
RattachementRèglement (UE) 2021/1842
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021R1842)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2021/1842EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de tolérances à l’importation a été présentée pour la flupyradifurone utilisée aux États-Unis sur les agrumes, les figues de Barbarie/figues de cactus, les graines de coton, le maïs doux, l’orge, le maïs, le sorgho et le froment (blé); aux États-Unis et au Canada sur les fruits à coque, les fruits à pépins, les raisins, les myrtilles, les légumes-racines et légumes-tubercules, les tomates, les poivrons doux/piments doux, les aubergines, les melons, les céleris, les légumineuses séchées, les arachides/cacahuètes, les fèves de soja et le houblon; au Brésil sur les grains de café; et au Ghana et en Côte d’Ivoire sur les fèves de cacao. Les demandeurs indiquent que les utilisations de cette substance sur ces cultures, telles qu’autorisées dans les pays concernés, entraînent des teneurs en résidus de flupyradifurone et d’acide difluoroacétique supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1842. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).