Règlement d’exécution (UE) 2021/1880 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1880
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1880
Versionacte d'origine du 26/10/2021 (CELEX 32021R1880)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/1880EUR-Lex →

(1) La version polonaise du règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission contient des erreurs qui modifient le champ d’application des dispositions suivantes: à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, et à l’article 15, paragraphe 1, première phrase, en ce qui concerne le critère d’évaluation de la cohérence des objectifs de performance; à l’article 21, paragraphe 3, en ce qui concerne la condition d’établissement d’une zone tarifaire terminale spécifique; à l’article 22, paragraphe 5, troisième alinéa, phrase introductive, en ce qui concerne les zones tarifaires pour lesquelles les coûts fixés sont établis; à l’article 22, paragraphe 7, deuxième phrase, en ce qui concerne l’obligation des autorités de surveillance nationales d’examiner les documents comptables pertinents; à l’annexe I, section 1, point 2.1 c), point 2.2 a) iii) et point 2.2 b) iv), en ce qui concerne les points d’entrée ou de sortie utilisés dans le calcul des indicateurs pour les vols au départ ou à l’arrivée d’un aéroport se situant hors de l’espace aérien européen; à l’annexe I, section 1, point 3.1 b), en ce qui concerne la définition de l’«heure de décollage calculée»; à l’annexe I, section 2, point 1.2 d), en ce qui concerne l’espace aérien pour lequel le taux de non-respect des minimums de séparation est calculé; à l’annexe I, section 2, point 2.1 b), et point 2.2 b) iii), en ce qui concerne la définition de la «partie en route»; à l’annexe II, point 3.3 e), à l’annexe IV, point 2.1 d) iii), à l’annexe VII, tableau 1, points 3 et 3.4, à l’annexe VII, point 2.1 i) et à l’annexe XI, point 1.2 f), en ce qui concerne le calcul du coût du capital; à l’annexe IV, point 1.3, en ce qui concerne les valeurs de référence; à l’annexe VI, point 1.2 d) et point 2.1 d), en ce qui concerne la portée des obligations de déclaration concernant les tendances; à l’annexe VI, point 2.1 a), deuxième alinéa, en ce qui concerne le type de données couvertes par l’exception; à l’annexe XIII, point 1.1 a), en ce qui concerne la valeur de référence sur laquelle se fonde la valeur pivot; et à l’annexe XIII, point 2.1 a), premier alinéa, et point 2.1 b), premier alinéa, en ce qui concerne la condition pour le calcul de l’avantage et de l’inconvénient financiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1880. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).