Règlement (UE) 2021/1891 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1891
RattachementRèglement (UE) 2021/1891
Versionacte d'origine du 26/10/2021 (CELEX 32021R1891)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2021/1891EUR-Lex →

(7) En outre, l’annexe VIII, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 prévoit que les produits dérivés de matières de catégorie 1 ou 2 sont marqués en permanence par un marqueur chimique afin d’empêcher leur entrée dans la chaîne alimentaire animale et d’assurer les contrôles officiels des aliments pour animaux. Le marquage au moyen d’un marqueur chimique n’est pas requis pour les graisses fondues de catégorie 3. Il est donc nécessaire de corriger la formulation erronée du modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe XV, chapitre 10 B, dudit règlement pour les importations de graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinées à être expédiées vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).