Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2021/1891 de la Commission du 26 octobre 2021 modifiant les annexes XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de sous-produits animaux et de produits dérivés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2021/1891
Adopté le26 octobre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32021R1891
RéférenceRèglement (UE) 2021/1891, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission établit des mesures d’application concernant les règles sanitaires pour la santé publique et animale relatives aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, établies par le règlement (CE) no 1069/2009, y compris des modèles de certificats sanitaires et la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de lots de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés sont autorisés.

(2)

(2) En particulier, l’annexe XIV, chapitre II, du règlement (UE) no 142/2011 énonce les exigences spécifiques applicables à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure. Ces envois doivent notamment remplir les conditions spécifiées dans le tableau 2 de la section 1 dudit chapitre.

(3)

(3) Plus précisément, la ligne 14 du tableau 2 établit, entre autres, la liste des pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union et le transit par celle-ci d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale sont autorisés, dont des lots de fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés, matières de catégorie 3, visées à l’article 10, point n), du règlement (CE) no 1069/2009. Certains États membres ont demandé que la ligne 14 du tableau 2 soit modifiée de manière à inclure une liste des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés est autorisée. Il n’existe pas de liste des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de produits d’animaux à fourrure est autorisée, mais le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit une liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée. Il résulte de l’évaluation de la demande soumise par les États membres qu’il convient d’inclure à la ligne 14 du tableau 2 une liste des pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés est autorisée. Étant donné que les pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés est autorisée offrent un niveau élevé de contrôles officiels et de protection de la santé publique et de la santé animale, il convient d’autoriser les importations de fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés en provenance de ces pays tiers.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(5)

(5) En outre, l’annexe XV, chapitre 3, point F, et chapitre 8, du règlement (UE) no 142/2011 établit des modèles de certificats sanitaires pour l’importation dans l’Union ou le transit par celle-ci de sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et de ceux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux. Ces modèles de certificats sanitaires prévoient, entre autres, que les animaux dont sont issus les sous-produits animaux doivent avoir séjourné dans une seule exploitation pendant 40 jours avant l’abattage. D’un point de vue zoosanitaire, une telle période de séjour de 40 jours avant l’abattage garantit la sécurité des sous-produits animaux non transformés lorsqu’ils sont importés dans l’Union. L’absence de fièvre aphteuse sans vaccination est le statut sanitaire le plus favorable, conformément aux normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), et l’importation dans l’Union ou le transit par celle-ci d’envois de viandes fraîches sont autorisés en provenance des pays tiers bénéficiant de ce statut, sans devoir respecter cette période de séjour de 40 jours, à condition de satisfaire à toutes les autres exigences en matière de police sanitaire. Certains pays tiers indemnes de fièvre aphteuse sans pratiquer la vaccination ont demandé à la Commission à être autorisés à importer dans l’Union des sous-produits animaux non transformés sans devoir respecter la période de séjour de 40 jours précédant l’abattage. Les conditions de police sanitaire applicables aux importations de sous-produits animaux devraient être alignées sur les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission.

(6)

(6) Il y a donc lieu de modifier en conséquence les modèles de certificats sanitaires pour les sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers, figurant à l’annexe XV, chapitre 3 F, du règlement (UE) no 142/2011, et pour les sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux, figurant à l’annexe XV, chapitre 8, dudit règlement.

(7)

(7) En outre, l’annexe VIII, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 prévoit que les produits dérivés de matières de catégorie 1 ou 2 sont marqués en permanence par un marqueur chimique afin d’empêcher leur entrée dans la chaîne alimentaire animale et d’assurer les contrôles officiels des aliments pour animaux. Le marquage au moyen d’un marqueur chimique n’est pas requis pour les graisses fondues de catégorie 3. Il est donc nécessaire de corriger la formulation erronée du modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe XV, chapitre 10 B, dudit règlement pour les importations de graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinées à être expédiées vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier l’annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(9)

(9) Il convient, pour éviter toute perturbation des échanges, que le présent règlement prévoie une période de transition au cours de laquelle les marchandises concernées par les modifications apportées au règlement (UE) no 142/2011 par le présent règlement continuent d’être acceptées en vue de leur importation dans l’Union ou leur transit par l’Union, à condition de satisfaire aux exigences fixées dans le règlement (UE) no 142/2011 avant leur modification par le présent règlement.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Les annexes XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 31 mai 2022, les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés accompagnés d’un certificat sanitaire dûment rempli et signé conformément au modèle approprié de certificat sanitaire figurant à l’annexe XV, chapitres 3 F, 8 et 10 B, du règlement (UE) no 142/2011 dans sa version applicable avant les modifications prévues à l’article 1er du présent règlement continuent d’être acceptés en vue de leur importation dans l’Union ou leur transit par l’Union, à condition que ces certificats sanitaires aient été dûment remplis et signés au plus tard le 31 mars 2022.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1. à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, ligne 14, colonne «Liste des pays tiers», le point d) suivant est ajouté:

«d) Fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés est autorisée.

2. L’annexe XV est modifiée comme suit:

a) le chapitre 3 F est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3 F

Certificat sanitaire

Pour les sous-produits animaux (3) devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

»;

b) le chapitre 8 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 8

Certificat sanitaire

pour les sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2), destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

»;

c) le chapitre 10 B est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 10 B

Certificat sanitaire

pour les graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinées à être expédiées vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).