(15) En ce qui concerne les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie, les informations disponibles indiquent une évolution favorable du degré de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines. Il convient d’abaisser à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie. Les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Turquie et d’Azerbaïdjan sont inscrits à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Afin d’assurer une atténuation cohérente des risques, il convient de modifier l’inscription relative aux noisettes et aux produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie afin qu’elle porte sur les mêmes produits que lorsque les noisettes sont originaires de Turquie ou d’Azerbaïdjan.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1900 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1900
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1900
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32021R1900)
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