(17) Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les graines de sésame provenant d’Éthiopie. Il convient en particulier que tous les envois de graines de sésame provenant d’Éthiopie soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment l’absence de salmonelles dans 25 g, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point d), du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Il convient par conséquent de supprimer l’inscription relative aux graines de sésame provenant d’Éthiopie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et d’inscrire ces semences à l’annexe II de ce règlement d’exécution.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1900 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1900
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1900
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32021R1900)
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