(2) Étant donné que le terme «denrées alimentaires composées» figurant à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii), à l’article 8, à l’annexe II, tableau 2, et à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 n’est pas utilisé dans le même sens que dans le reste de la législation de l’Union, il convient de le remplacer par le terme «denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients».
Règlement d’exécution (UE) 2021/1900 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1900
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1900
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32021R1900)
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