(4) L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies aux annexes I et II doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux cas de non-conformité à la législation de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1900 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1900
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1900
Versionacte d'origine du 27/10/2021 (CELEX 32021R1900)
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