Règlement (UE) 2021/1917 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1917
RattachementRèglement (UE) 2021/1917
Versionacte d'origine du 03/11/2021 (CELEX 32021R1917)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2021/1917EUR-Lex →

(4) Le 7 décembre 2015, une demande d’autorisation a été présentée à la Commission pour l’utilisation de la substance 2-(4-méthylphénoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophén-2-ylméthyl)acétamide (no FL 16.133) en tant que substance aromatisante dans diverses denrées alimentaires relevant, en substance, de plusieurs catégories de denrées alimentaires mentionnées dans la liste de l’Union des arômes et matériaux de base. La demande a été communiquée à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), pour avis. La Commission a également mis la demande à la disposition des États membres, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).