Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2021/1917 de la Commission du 3 novembre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription de la substance 2-(4-méthylphénoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophén-2-ylméthyl)acétamide sur la liste de l’Union des substances aromatisantes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2021/1917
Adopté le3 novembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32021R1917
RéférenceRèglement (UE) 2021/1917, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l’Union des arômes et matériaux de base dont l’utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

(2) Par son règlement d’exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et incorporé cette liste à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.

(4)

(4) Le 7 décembre 2015, une demande d’autorisation a été présentée à la Commission pour l’utilisation de la substance 2-(4-méthylphénoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophén-2-ylméthyl)acétamide (no FL 16.133) en tant que substance aromatisante dans diverses denrées alimentaires relevant, en substance, de plusieurs catégories de denrées alimentaires mentionnées dans la liste de l’Union des arômes et matériaux de base. La demande a été communiquée à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), pour avis. La Commission a également mis la demande à la disposition des États membres, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

(5) Dans son avis du 12 septembre 2018, l’Autorité a évalué l’innocuité de la substance no FL 16.133 utilisée en tant que substance aromatisante et a conclu que son utilisation ne présente pas de risque lorsque les teneurs maximales spécifiées pour diverses denrées alimentaires relevant de différentes catégories de denrées alimentaires ne sont pas dépassées. L’Autorité a également indiqué que sa conclusion quant à l’innocuité de la substance ne s’applique pas à l’ajout potentiel de cette substance à des boissons non opaques lorsque la substance peut faire l’objet d’une phototransformation. Cet arôme ne doit être ajouté qu’aux denrées alimentaires opaques qui sont conditionnées dans des récipients protégés de la lumière.

(6)

(6) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1334/2008, il convient que les informations relatives aux conditions particulières de stockage et d’utilisation figurent sur l’étiquetage, à destination des consommateurs, de la substance aromatisante et/ou des préparations auxquelles cette substance aromatisante a été ajoutée. Il convient d’inclure dans l’étiquetage une mention sur les récipients telle que «Conserver à l’abri de la lumière».

(7)

(7) L’Autorité a également souligné que la substance no FL 16.133 possédait des propriétés modifiant la flaveur de denrées alimentaires.

(8)

(8) Cette substance aromatisante n’est pas destinée à la vente au consommateur final et devrait donc être mise sur le marché en veillant à ce que cette situation soit évitée.

(9)

(9) Eu égard à l’avis de l’Autorité, et étant donné que l’utilisation de la substance no FL 16.133 en tant que substance aromatisante ne présente pas de risque dans les conditions d’utilisation spécifiées et qu’elle ne devrait pas induire le consommateur en erreur, il y a lieu d’autoriser une telle utilisation.

(10)

(10) Il convient dès lors de modifier l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence, pour ajouter la substance 2-(4-méthylphénoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophén-2-ylméthyl)acétamide à la liste de l’Union des substances aromatisantes.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La substance aromatisante 2-(4-méthylphénoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophén-2-ylméthyl)acétamide n’est pas autorisée pour la vente au consommateur final.

Article 3

Outre les exigences en matière d’étiquetage applicables aux arômes non destinés à la vente au consommateur final et prévues à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1334/2008, les informations supplémentaires suivantes sont indiquées sur l’étiquetage des emballages ou récipients:

— «Contient la substance FL 16.133. Protéger de la lumière pour éviter sa phototransformation.»,

— une mention telle que «Conserver à l’abri de la lumière».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008, dans le tableau 1, l’entrée suivante relative au no FL 16.133 est insérée:

| «16.133 | 2-(4-méthylphénoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophén-2-ylméthyl)acétamide | 1374760-95-8 | 2237 | | Au moins 99 %, surface du pic (CLUHP-UV, 254 nm) |

1. Restrictions d’utilisation en tant que substance aromatisante dans les catégories de denrées alimentaires suivantes:

pour la catégorie 1.4: produits laitiers fermentés aromatisés opaques, y compris les produits traités thermiquement, conditionnés dans des emballages ou récipients opaques – pas plus de 3 mg/kg

pour la catégorie 3.0: glaces alimentaires opaques, y compris les sorbets, conditionnées dans des emballages ou récipients opaques – pas plus de 3 mg/kg

pour la catégorie 5.1: produits cacaotés et à base de chocolat opaques, y compris les produits d’imitation et les succédanés du chocolat, conditionnés dans des emballages ou récipients opaques – pas plus de 15 mg/kg

pour la catégorie 5.2: confiseries opaques, y compris les confiseries dures et tendres, les nougats, etc., autres que les produits relevant des catégories 5.1, 5.3 et 5.4, conditionnées dans des emballages/récipients opaques – pas plus de 15 mg/kg

pour la catégorie 5.3: gommes à mâcher opaques, conditionnées dans des emballages ou récipients opaques – pas plus de 150 mg/kg

pour la catégorie 5.4: décorations opaques (par exemple pour pâtisserie fine), nappages (autres que ceux à base de fruits) et sauces sucrées, conditionnées dans des emballages/récipients opaques – pas plus de 15 mg/kg

pour la catégorie 12.5: soupes, potages et bouillons opaques, conditionnés dans des emballages ou récipients opaques – pas plus de 3 mg/kg

pour la catégorie 12.6: sauces opaques et produits similaires, conditionnés dans des emballages ou récipients opaques – pas plus de 15 mg/kg

pour la catégorie 14.1.4: boissons aromatisées opaques, uniquement les boissons à base de produits laitiers, conditionnées dans des emballages ou récipients opaques – pas plus de 3 mg/kg

pour la catégorie 16: desserts opaques, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4, conditionnés dans des emballages/récipients opaques – pas plus de 3 mg/kg

2. Cette substance aromatisante n’est pas autorisée pour la vente au consommateur final.

3. Les informations suivantes doivent être indiquées “Contient la substance FL 16.133. Protéger de la lumière pour éviter sa phototransformation.”. Les récipients doivent être opaques. L’étiquetage des récipients comporte également une mention telle que “Conserver à l’abri de la lumière”.

| | EFSA»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).