(6) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1334/2008, il convient que les informations relatives aux conditions particulières de stockage et d’utilisation figurent sur l’étiquetage, à destination des consommateurs, de la substance aromatisante et/ou des préparations auxquelles cette substance aromatisante a été ajoutée. Il convient d’inclure dans l’étiquetage une mention sur les récipients telle que «Conserver à l’abri de la lumière».
Règlement (UE) 2021/1917 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1917
RattachementRèglement (UE) 2021/1917
Versionacte d'origine du 03/11/2021 (CELEX 32021R1917)
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