Règlement (UE) 2021/1917 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1917
RattachementRèglement (UE) 2021/1917
Versionacte d'origine du 03/11/2021 (CELEX 32021R1917)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/1917EUR-Lex →

(6) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1334/2008, il convient que les informations relatives aux conditions particulières de stockage et d’utilisation figurent sur l’étiquetage, à destination des consommateurs, de la substance aromatisante et/ou des préparations auxquelles cette substance aromatisante a été ajoutée. Il convient d’inclure dans l’étiquetage une mention sur les récipients telle que «Conserver à l’abri de la lumière».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).