(5) Dans son avis du 12 septembre 2018, l’Autorité a évalué l’innocuité de la substance no FL 16.133 utilisée en tant que substance aromatisante et a conclu que son utilisation ne présente pas de risque lorsque les teneurs maximales spécifiées pour diverses denrées alimentaires relevant de différentes catégories de denrées alimentaires ne sont pas dépassées. L’Autorité a également indiqué que sa conclusion quant à l’innocuité de la substance ne s’applique pas à l’ajout potentiel de cette substance à des boissons non opaques lorsque la substance peut faire l’objet d’une phototransformation. Cet arôme ne doit être ajouté qu’aux denrées alimentaires opaques qui sont conditionnées dans des récipients protégés de la lumière.
Règlement (UE) 2021/1917 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1917
RattachementRèglement (UE) 2021/1917
Versionacte d'origine du 03/11/2021 (CELEX 32021R1917)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.