(6) Conformément à l’annexe 30 «certification de navigabilité et environnementale» de l’accord, et notamment son article 15, point a), et son article 21, paragraphes 1 et 2, les certificats de type «CAA Form 1» délivrés par la CAA pour des produits conçus et certifiés avant le 31 décembre 2020 sont considérés comme suffisants pour que les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1517 puissent bénéficier de la suspension des droits à l’importation au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/581, à compter du 1er janvier 2021. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique rétroactivement en ce qui concerne ces certificats afin de garantir la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et qu’il entre en vigueur de toute urgence.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1922 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1922
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1922
Versionacte d'origine du 04/11/2021 (CELEX 32021R1922)
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