Article 1
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/1517 est modifiée et la ligne suivante est ajoutée:
| Autorités aéronautiques | Certificat d’autorisation de mise en service
| «Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni | CAA Form 1
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2018/581 suspend temporairement les droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs.
(2) L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/1517 de la Commission dresse la liste des certificats qui sont considérés comme équivalents au certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), que les opérateurs économiques de l’Union peuvent utiliser lors de l’importation de marchandises en suspension de droits et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/581.
(3) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, (ci-après l’«accord») a été signé, au nom de l’Union, le 29 décembre 2020. Il a été appliqué à titre provisoire du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 et est officiellement entré en vigueur le 1er mai 2021.
(4) L’accord couvre les questions de sécurité aérienne, et notamment la coopération avec l’autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni (CAA) qui délivre les certificats d’autorisation de mise en service. Il est dès lors approprié de considérer les certificats «CAA Form 1» délivrés par la CAA comme équivalents au formulaire 1 de l’AESA et de les intégrer dans la liste figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/1517.
(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/1517 en conséquence.
(6) Conformément à l’annexe 30 «certification de navigabilité et environnementale» de l’accord, et notamment son article 15, point a), et son article 21, paragraphes 1 et 2, les certificats de type «CAA Form 1» délivrés par la CAA pour des produits conçus et certifiés avant le 31 décembre 2020 sont considérés comme suffisants pour que les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1517 puissent bénéficier de la suspension des droits à l’importation au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/581, à compter du 1er janvier 2021. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique rétroactivement en ce qui concerne ces certificats afin de garantir la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et qu’il entre en vigueur de toute urgence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/1517 est modifiée et la ligne suivante est ajoutée:
| Autorités aéronautiques | Certificat d’autorisation de mise en service
| «Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni | CAA Form 1
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.