Règlement (UE) 2021/1929 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1929
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2021/1929
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1929)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2021/1929EUR-Lex →

À l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011, le tableau est modifié comme suit:

a) La ligne 1 est remplacée par le texte suivant:

| «1. |

Lisier transformé

Engrais organiques, compost ou résidus de digestion résultant de la conversion en biogaz qui ne contiennent pas de sous-produits animaux ou produits dérivés autres que du lisier transformé

Protéines animales transformées contenant du lisier transformé en tant que composant incorporé ou farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 contenant du lisier transformé en tant que composant incorporé

|

Les produits dérivés suivants doivent satisfaire au moins aux conditions établies à l’annexe XI, chapitre I, section 2, points a), b), d) et e):

— lisier transformé,

— engrais organiques, compost ou résidus de digestion résultant de la conversion en biogaz qui ne contiennent pas de sous-produits animaux ou produits dérivés autres que du lisier transformé,

— lisier transformé en tant que composant incorporé dans des protéines animales transformées ou dans des farines de viande et d’os de matières de catégorie 2.»

b) La ligne 4 suivante est ajoutée:

| «4. | Engrais organiques et amendements contenant des farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 |

Engrais organiques et amendements contenant des farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 mentionnés à l’annexe XI, chapitre II, section 1, points 1, 2, 3 et 5, qui satisfont aux exigences y énoncées, qui sont conditionnés dans des emballages prêts à la vente dont le poids ne dépasse pas 50 kg destinés à être utilisés par le consommateur final, présentant une teneur

a) inférieure ou égale à 90 % en volume en farines de viande et d’os de matières de catégorie 2;

b) supérieure ou égale à 10 % en volume en lisier transformé, en urine transformée, en chaux, en engrais minéraux ou en tout autre composant incorporé mentionné à l’annexe XI, chapitre II, section 1, point 3 b).»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1929. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).