À l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011, le tableau est modifié comme suit:
a) La ligne 1 est remplacée par le texte suivant:
| «1. |
Lisier transformé
Engrais organiques, compost ou résidus de digestion résultant de la conversion en biogaz qui ne contiennent pas de sous-produits animaux ou produits dérivés autres que du lisier transformé
Protéines animales transformées contenant du lisier transformé en tant que composant incorporé ou farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 contenant du lisier transformé en tant que composant incorporé
|
Les produits dérivés suivants doivent satisfaire au moins aux conditions établies à l’annexe XI, chapitre I, section 2, points a), b), d) et e):
— lisier transformé,
— engrais organiques, compost ou résidus de digestion résultant de la conversion en biogaz qui ne contiennent pas de sous-produits animaux ou produits dérivés autres que du lisier transformé,
— lisier transformé en tant que composant incorporé dans des protéines animales transformées ou dans des farines de viande et d’os de matières de catégorie 2.»
b) La ligne 4 suivante est ajoutée:
| «4. | Engrais organiques et amendements contenant des farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 |
Engrais organiques et amendements contenant des farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 mentionnés à l’annexe XI, chapitre II, section 1, points 1, 2, 3 et 5, qui satisfont aux exigences y énoncées, qui sont conditionnés dans des emballages prêts à la vente dont le poids ne dépasse pas 50 kg destinés à être utilisés par le consommateur final, présentant une teneur
a) inférieure ou égale à 90 % en volume en farines de viande et d’os de matières de catégorie 2;
b) supérieure ou égale à 10 % en volume en lisier transformé, en urine transformée, en chaux, en engrais minéraux ou en tout autre composant incorporé mentionné à l’annexe XI, chapitre II, section 1, point 3 b).»