Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2021/1929 de la Commission du 8 novembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les conditions d’exportation de certains engrais organiques et amendements contenant des matières de catégorie 2 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2021/1929
Adopté le8 novembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32021R1929
RéférenceRèglement (UE) 2021/1929, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission établit les règles de santé publique et animale applicables à la mise sur le marché et à l’exportation des produits dérivés, dont les engrais organiques et les amendements.

(2)

(2) L’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 fixe les règles relatives à l’exportation de lisier transformé, entre autres. Le lisier transformé peut être utilisé comme composant permettant d’exclure l’utilisation ultérieure d’engrais organiques et d’amendements contenant des farines de viande et d’os (FVO) de matières de catégorie 2 aux fins de l’alimentation des animaux. Il convient de modifier les règles relatives à l’exportation de lisier transformé afin d’autoriser l’exportation du lisier transformé contenu en tant que composant incorporé dans des FVO de matières de catégorie 2.

(3)

(3) Il y a lieu d’autoriser l’exportation de certains engrais organiques et amendements contenant des FVO de matières de catégorie 2 sans l’acheminement mentionné à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1069/2009 lorsque l’utilisation de ces engrais organiques et amendements aux fins de l’alimentation des animaux est exclue en raison de leur composition ou de leur emballage. Il convient de mélanger les engrais organiques et amendements avec du lisier transformé ou d’autres composants prescrits de façon à exclure leur utilisation ultérieure aux fins de l’alimentation des animaux. Il y a lieu d’énoncer à l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 les règles applicables à l’exportation d’engrais organiques et d’amendements contenant des FVO de matières de catégorie 2.

(4)

(4) L’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 fixe les exigences en matière d’étiquetage applicables aux engrais organiques et aux amendements mis sur le marché dans l’Union. En cas d’exportation vers des pays tiers, l’étiquetage devrait être rédigé dans une des langues officielles du pays tiers de destination.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011, le tableau est modifié comme suit:

a) La ligne 1 est remplacée par le texte suivant:

| «1. |

Lisier transformé

Engrais organiques, compost ou résidus de digestion résultant de la conversion en biogaz qui ne contiennent pas de sous-produits animaux ou produits dérivés autres que du lisier transformé

Protéines animales transformées contenant du lisier transformé en tant que composant incorporé ou farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 contenant du lisier transformé en tant que composant incorporé

|

Les produits dérivés suivants doivent satisfaire au moins aux conditions établies à l’annexe XI, chapitre I, section 2, points a), b), d) et e):

— lisier transformé,

— engrais organiques, compost ou résidus de digestion résultant de la conversion en biogaz qui ne contiennent pas de sous-produits animaux ou produits dérivés autres que du lisier transformé,

— lisier transformé en tant que composant incorporé dans des protéines animales transformées ou dans des farines de viande et d’os de matières de catégorie 2.»

b) La ligne 4 suivante est ajoutée:

| «4. | Engrais organiques et amendements contenant des farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 |

Engrais organiques et amendements contenant des farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 mentionnés à l’annexe XI, chapitre II, section 1, points 1, 2, 3 et 5, qui satisfont aux exigences y énoncées, qui sont conditionnés dans des emballages prêts à la vente dont le poids ne dépasse pas 50 kg destinés à être utilisés par le consommateur final, présentant une teneur

a) inférieure ou égale à 90 % en volume en farines de viande et d’os de matières de catégorie 2;

b) supérieure ou égale à 10 % en volume en lisier transformé, en urine transformée, en chaux, en engrais minéraux ou en tout autre composant incorporé mentionné à l’annexe XI, chapitre II, section 1, point 3 b).»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1929. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).