(3) Il y a lieu d’autoriser l’exportation de certains engrais organiques et amendements contenant des FVO de matières de catégorie 2 sans l’acheminement mentionné à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1069/2009 lorsque l’utilisation de ces engrais organiques et amendements aux fins de l’alimentation des animaux est exclue en raison de leur composition ou de leur emballage. Il convient de mélanger les engrais organiques et amendements avec du lisier transformé ou d’autres composants prescrits de façon à exclure leur utilisation ultérieure aux fins de l’alimentation des animaux. Il y a lieu d’énoncer à l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 les règles applicables à l’exportation d’engrais organiques et d’amendements contenant des FVO de matières de catégorie 2.
Règlement (UE) 2021/1929 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1929
RattachementRèglement (UE) 2021/1929
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1929)
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