(11) Eu égard au grand nombre d’organismes nuisibles retenus pour chacun des végétaux spécifiés et aux incertitudes relevées par l’Autorité, il est considéré que la seule application des mesures proposées par Israël dans les dossiers ne peut permettre de ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés. Afin de ramener le risque phytosanitaire à un niveau acceptable, et sans préjudice des exigences relatives à l’importation énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, il convient d’exiger que ces végétaux soient cultivés sur des sites de production exempts d’organismes nuisibles avec une protection physique contre l’introduction des insectes nuisibles spécifiés, et qu’ils fassent l’objet d’une inspection officielle destinée à détecter la présence de ces organismes nuisibles. En outre, en ce qui concerne les boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation du genre Persea americana Mill. originaires d’Israël, pour lesquelles le diamètre maximal à la base de la tige n’est pas spécifié dans le dossier, un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige devrait être accepté pour les végétaux présentés à l’importation dans l’Union. L’inspection des envois des végétaux spécifiés ayant lieu immédiatement avant l’exportation devrait également être renforcée par rapport à l’inspection indiquée dans les dossiers présentés par Israël.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1936 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1936
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1936
Versionacte d'origine du 09/11/2021 (CELEX 32021R1936)
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