Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/1936 de la Commission du 9 novembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation de l’espèce Ficus carica L. et du genre Persea americana Mill. originaires d’Israël, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires applicables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union et rectifiant ce dernier règlement d’exécution

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/1936
Adopté le9 novembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 17 considérants, 2 annexes
CELEX32021R1936
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/1936, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques mentionnée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(3)

(3) À la suite d’une évaluation préliminaire, 35 végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays tiers ont été inscrits à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque, dont l’espèce Ficus carica L. et le genre Persea Mill.

(4)

(4) Conformément au règlement (UE) 2016/2031, s’il ressort d’une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire d’un pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, présente un risque phytosanitaire inacceptable mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de certaines mesures, la Commission retire ce végétal, produit végétal ou autre objet de la liste établie en annexe du règlement (UE) 2018/2019 et l’ajoute à la liste visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

(5)

(5) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de la liste établie en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

(6)

(6) Le 18 septembre 2019, Israël a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, et de boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, de l’espèce Ficus carica L. Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.

(7)

(7) Le 26 novembre 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux destinés à la plantation de l’espèce Ficus carica L. originaires d’Israël. L’Autorité a retenu Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis et Spodoptera frugiperda comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes et estimé la probabilité de leur présence.

(8)

(8) Le 1er septembre 2019, Israël a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, et de boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, du genre Persea americana Mill. Cette demande était accompagnée du dossier technique correspondant.

(9)

(9) Le 26 novembre 2020, l’Autorité a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux destinés à la plantation du genre Persea americana Mill. originaires d’Israël. L’Autorité a retenu Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis et Tetraleurodes perseae comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes et estimé la probabilité de leur présence.

(10)

(10) Eu égard à ces avis, les mesures nécessaires pour lutter contre le risque que représentent les organismes nuisibles spécifiés devraient être adoptées en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation, en sorte que le risque phytosanitaire lié à l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés soit ramené à un niveau acceptable. Par conséquent, les végétaux destinés à la plantation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, de l’espèce Ficus carica L., et les boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, de l’espèce Ficus carica L., originaires d’Israël, ainsi que les végétaux destinés à la plantation greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, du genre Persea americana Mill., et les boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation du genre Persea americana Mill. originaires d’Israël, devraient être retirées de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, et les mesures phytosanitaires à l’importation nécessaires devraient être ajoutées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213.

(11)

(11) Eu égard au grand nombre d’organismes nuisibles retenus pour chacun des végétaux spécifiés et aux incertitudes relevées par l’Autorité, il est considéré que la seule application des mesures proposées par Israël dans les dossiers ne peut permettre de ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés. Afin de ramener le risque phytosanitaire à un niveau acceptable, et sans préjudice des exigences relatives à l’importation énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, il convient d’exiger que ces végétaux soient cultivés sur des sites de production exempts d’organismes nuisibles avec une protection physique contre l’introduction des insectes nuisibles spécifiés, et qu’ils fassent l’objet d’une inspection officielle destinée à détecter la présence de ces organismes nuisibles. En outre, en ce qui concerne les boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation du genre Persea americana Mill. originaires d’Israël, pour lesquelles le diamètre maximal à la base de la tige n’est pas spécifié dans le dossier, un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige devrait être accepté pour les végétaux présentés à l’importation dans l’Union. L’inspection des envois des végétaux spécifiés ayant lieu immédiatement avant l’exportation devrait également être renforcée par rapport à l’inspection indiquée dans les dossiers présentés par Israël.

(12)

(12) Bemisia tabaci, Euwallacea fornicatus sensu lato [appartenant à la famille des Scolytidae (espèces non européennes)], Hypothenemus leprieuri [appartenant à la famille des Scolytidae (espèces non européennes)], Scirtothrips dorsalis et Spodoptera frugiperda figurent sur la liste établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant qu’organismes de quarantaine de l’Union. Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans et Tetraleurodes perseae ne figurent pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, mais ils pourraient remplir les critères d’inscription une fois qu’une évaluation complète des risques aura été effectuée. C’est pourquoi les mesures phytosanitaires décrites ci-avant sont nécessaires également en ce qui concerne ces organismes nuisibles jusqu’à ce qu’une évaluation complète des risques soit réalisée.

(13)

(13) Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2018/2019 et (UE) 2020/1213 en conséquence.

(14)

(14) À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, les références à d’autres actes de la législation phytosanitaire de l’Union contiennent plusieurs erreurs.

(15)

(15) Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence.

(16)

(16) Eu égard aux obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, l’importation de ces produits devrait reprendre le plus rapidement possible. Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(17)

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification et rectification du règlement d’exécution (UE) 2020/1213

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée et rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

À l’annexe, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, la seconde colonne du tableau (intitulée «Description») est modifiée comme suit:

1) L’entrée concernant «Ficus carica L.» est remplacée par le texte suivant:

«Ficus carica L., autres que les végétaux destinés à la plantation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, de l’espèce Ficus carica L., et que les boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, de l’espèce Ficus carica L., originaires d’Israël».

2) L’entrée concernant «Persea Mill.» est remplacée par le texte suivant:

«Persea Mill., autres que les végétaux destinés à la plantation greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, du genre Persea americana Mill., et que les boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, du genre Persea americana Mill., originaires d’Israël».

Annexe II

ANNEXE II

PARTIE A

Le tableau en annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1213 est modifié comme suit:

1) L’entrée ci-après est insérée après la deuxième entrée concernant Albizia julibrissin Durazzini, végétaux greffés dormants destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues:

| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures

| «Ficus carica L., végétaux destinés à la plantation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, et boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige |

ex06022020

ex06022080

ex06029045

ex06029046

ex06029048

ex06029050

ex06029070

| Israël |

a) Constatation officielle:

i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis, de Colletotrichum siamense, de Euwallacea fornicatus sensu lato, de Hypothenemus leprieuri, d’Icerya aegyptiaca, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Plicosepalus acaciae, de Retithrips syriacus, de Russellaspis pustulans, de Scirtothrips dorsalis et de Spodoptera frugiperda;

ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Icerya aegyptiaca, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Retithrips syriacus et de Russellaspis pustulans, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au point i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au point i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et

iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Icerya aegyptiaca, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Plicosepalus acaciae, de Retithrips syriacus et de Russellaspis pustulans, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.

b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”;

ii) la mention des sites de production enregistrés.»

2) Les entrées ci-après sont insérées après l’entrée concernant Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation:

| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures

| «Persea americana Mill., végétaux destinés à la plantation greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige |

ex06029041

ex06029045

ex06029048

ex06029050

| Israël |

a) Constatation officielle:

i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Avocado sunblotch viroid, de Bemisia tabaci, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, d’Euwallacea fornicatus sensu lato, d’Icerya aegyptiaca, de Lasiodiplodia pseudotheobromae, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus, de Scirtothrips dorsalis et de Tetraleurodes perseae;

ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Tetraleurodes perseae, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au point i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au point i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et

iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Tetraleurodes perseae, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, de Lasiodiplodia pseudotheobromae et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.

b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”;

ii) la mention des sites de production enregistrés.

| Persea americana Mill., boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige | ex06021090 | Israël |

a) Constatation officielle:

i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, d’Euwallacea fornicatus sensu lato, d’Icerya aegyptiaca, de Lasiodiplodia pseudotheobromae, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Scirtothrips dorsalis;

ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii et de Retithrips syriacus, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au point i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au point i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et

iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii et de Retithrips syriacus, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, de Lasiodiplodia pseudotheobromae et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.

b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”;

ii) la mention des sites de production enregistrés.»

PARTIE B

Le tableau en annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est rectifié comme suit:

1) Dans les deux entrées concernant Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi, végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, dans la quatrième colonne (intitulée «Mesures»), point b) i), la référence «règlement d’exécution (UE) 2020/1362 de la Commission» est remplacée par la référence «règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission».

2) Dans l’entrée concernant Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, dans la quatrième colonne (intitulée «Mesures»), point b) i), la référence «règlement d’exécution (UE) 2021/419 de la Commission» est remplacée par la référence «règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission».

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