Règlement d’exécution (UE) 2021/1937 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1937
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1937
Versionacte d'origine du 09/11/2021 (CELEX 32021R1937)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/1937EUR-Lex →

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois, entre autres, de certaines espèces et catégories d’animaux aquatiques en provenance de pays tiers ou territoires, ou de zones ou, dans le cas d’animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. Il dispose que les envois d’animaux aquatiques relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou, dans le cas d’animaux d’aquaculture, d’un compartiment de pays tiers ou territoire répertorié pour les espèces et catégories données de ces animaux aquatiques conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).